juillet 2009
Aperçu
L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) accorde la priorité à la sécurité publique. L'ASFC travaille de concert avec Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) pour veiller à l'exécution de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et à ce que les priorités du gouvernement du Canada en matière d'immigration soient respectées.
Des agents de CIC sont affectés dans des bureaux de visa à l'étranger pour évaluer et traiter les demandes que présentent les personnes qui souhaitent venir s'établir au Canada en tant que résidents permanents ou réfugiés. Ces agents évaluent également les demandes des personnes qui désirent venir au Canada pour travailler ou étudier. Sur approbation de leur demande, les demandeurs reçoivent les documents qu'ils doivent présenter à leur arrivée à la frontière canadienne. Selon les documents présentés et les mesures de suivi nécessaires, les agents de l'ASFC peuvent accorder l'accès aux personnes ou la leur refuser si elles sont impliquées dans des crimes graves, si elles constituent une menace pour la sécurité du Canada ou pour toute autre raison énoncée dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Au Canada, les agents de l'ASFC renvoient les personnes interdites de territoire pour différentes raisons, notamment la sécurité, le terrorisme, la criminalité, l'espionnage ou l'atteinte aux droits de la personne ou aux droits internationaux, y compris les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. À titre de mesure supplémentaire, l'ASFC dispose de 56 agents d'intégrité des mouvements migratoires dans 46 bureaux à l'étranger.
Partenariats en matière d'exécution de la loi
L'ASFC compte plusieurs partenaires au pays et à l'échelle internationale, dont CIC, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et des organismes municipaux et provinciaux d'exécution de la loi. Ces organismes ont pour but commun d'empêcher les criminels, les personnes mêlées au crime organisé ou celles qui portent atteinte aux droits de la personne ou aux droits internationaux, ainsi que les individus qui constituent une menace pour la sécurité, de tirer avantage du programme d'immigration du Canada.
Vérifications des antécédents
Le gouvernement du Canada effectue des vérifications des antécédents sur toute personne de 18 ans ou plus qui présente une demande d'immigration au Canada ou qui revendique le statut de réfugié. Ces vérifications constituent un outil important pour identifier les criminels et indiquer les menaces connues à la sécurité. Les agents publics utilisent différentes sources pour vérifier les antécédents d'une personne, y compris les formulaires de demande de visa, le renseignement, le casier judiciaire et les dossiers d'immigration. Les résidents temporaires au Canada peuvent également faire l'objet de vérifications des antécédents avant que leur demande ne soit approuvée.
Avis de danger
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration émet un avis de danger s'il estime qu'une personne représente un danger pour la population canadienne ou pour la sécurité du Canada. Le ministre peut émettre des avis de danger contre des réfugiés au sens de la Convention, qui sont visés par une mesure de renvoi du Canada, et contre les personnes qui demandent la protection du Canada. Les agents publics examinent les antécédents de la personne pour déterminer si le danger qu'elle constitue pour le Canada est plus important que le risque associé à son renvoi vers le pays qu'elle a déserté.
Les conséquences d'un avis de danger
Un avis de danger autorise l'ASFC à renvoyer du Canada un réfugié au sens de la Convention. Il rend, en outre, la demande d'un réfugié irrecevable par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.
Certificats de sécurité suivant la Loi sur l'immigration et
la protection des réfugiés
Le ministre de la Sécurité publique et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration examinent et signent chaque certificat de sécurité. Les certificats ne peuvent pas être émis contre des citoyens canadiens. Ils peuvent seulement être émis contre des résidents permanents au Canada ou des ressortissants étrangers.
Un certificat de sécurité est un moyen pour l'ASFC de renvoyer une personne interdite de territoire au Canada pour différentes raisons, notamment la sécurité, l'atteinte aux droits de la personne ou aux droits internationaux, le crime grave ou le crime organisé. Un certificat de sécurité est délivré seulement lorsque des renseignements doivent être protégés de la divulgation, étant donné que la publication de ces renseignements constituerait une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui.
Une fois signés, les certificats de sécurité sont transmis à la Cour fédérale où un juge prend connaissance de la totalité ou d'une partie de la preuve. Les instances judiciaires ont lieu à huis clos et le juge détermine quels renseignements ne peuvent pas être rendus publics.
Un avocat spécial défend les intérêts de la personne visée par le certificat durant les instances tenues à huis clos. L'avocat spécial a la possibilité de contester les prétentions du gouvernement du Canada suivant lesquelles la communication de renseignements utilisés à l'appui du certificat de sécurité constituerait une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui. Cette personne peut aussi contester la pertinence, la fiabilité et l'exhaustivité des renseignements ou d'autres éléments de preuve présentés par le gouvernement du Canada. L'avocat spécial est autorisé à contre-interroger des témoins et à faire des représentations à la Cour. En outre, il peut communiquer avec la personne visée par le certificat de sécurité sans restriction jusqu'à ce qu'il dispose des renseignements confidentiels sur lesquels le certificat est basé. Par la suite, les communications entre l'avocat spécial et la personne visée par le certificat de sécurité doivent être autorisées par la Cour.
Au cours de l'instance, le juge s'assure que la personne visée par le certificat reçoit un résumé des renseignements et autres éléments de preuve, de sorte qu'elle soit raisonnablement informée du cas présenté par le gouvernement du Canada. Toutefois, les renseignements pouvant constituer un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui ne lui sont pas communiqués. La personne en question peut présenter des arguments et tout élément de preuve qu'elle juge nécessaire, y compris faire appel à des témoins pour assurer sa défense contre les allégations citées dans le certificat de sécurité.
Si la personne visée par le certificat est détenue, le juge est tenu d'examiner régulièrement les motifs du maintien en détention. Le juge peut ordonner que la personne soit maintenue en détention, qu'elle soit libérée ou qu'elle soit mise en liberté sous conditions.
À quel moment un certificat de sécurité est-il délivré?
La plupart des instances suivant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés sont suspendues jusqu'à ce que la Cour fédérale rende une décision sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité. Les seules mesures pouvant être prises avant la décision de la Cour fédérale comprennent les mesures portant sur la détention ou sur les modalités de la libération, celles touchant l'évaluation des risques avant le renvoi et celles visant l'avis de danger (ou principe de non-refoulement).
La personne visée par un certificat peut être détenue si le ministre de la Sécurité publique et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration lancent un mandat d'arrestation et de détention contre cette personne.
Les ministres lancent un mandat s'ils ont des motifs raisonnables de croire que la personne constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui ou que la personne pourrait se soustraire à l'enquête ou à la mesure de renvoi du Canada.
Si le juge détermine que le certificat n'a pas été délivré pour des motifs raisonnables, par exemple en raison d'un manque d'éléments de preuve, le certificat est annulé. Par contre, s'il détermine que le certificat a été délivré pour des motifs raisonnables, le certificat constitue une preuve concluante que la personne est interdite de territoire et que la mesure de renvoi est valable.
La décision de la Cour fédérale sur le caractère raisonnable du certificat ne peut pas faire l'objet d'un appel, à moins que si le juge soit convaincu qu'il s'agit d'une question grave de portée générale et qu'il la renvoie devant la Cour d'appel fédérale pour examen.