Agence des services frontaliers du Canada
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Mémorandum D17-4-0

Programme des messageries d’expéditions de faible valeur

2008-09-19

  1. Les révisions de ce mémorandum inclue l’élimination désuet, non-essentiel et exigence en double à cause de l’initiative de réduction de la paperasserie.
  2. Ce mémorandum a été révisé afin d’inclure la nouvelle appellation de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et les instructions quant aux exigences des transporteurs cautionnés du programme des messageries d’expéditions de faible valeur (EFV). De plus, la révision inclut les instructions des expéditions du Programme d’autocotisation des douanes (PAD) – EFV qui on fait l’objet d’une mainlevée sous le Programme des messageries EFV par un service de messagerie approuvé par le PAD.
  3. Ce mémorandum annule le Mémorandum D17-4-1, Personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles, daté du 5 juin 2000. Le contenu du D17-4-1 a été incorporé dans le présent mémorandum révisé.
  4. Ce mémorandum était anciennement intitulé Programme des messageries et des expéditions de faible valeur – marchandises commerciales de faible valeur. Il a été renommé.
  5. Le Règlement relatif aux personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles, qui faisaient partie du Mémorandum D17-4-1 a été enlevé. Il peut maintenant être consulté via le site Web du ministère de la Justice, au www.justice.gc.ca.

Pour obtenir le document complet dans un autre format, veuillez faire parvenir une demande à : publishing.publications@cbsa-asfc.gc.ca

Document complet : PDF (165 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
Modifié le : 2008-09-19

Résumé

Le présent mémorandum décrit les exigences relatives à la déclaration et à la mainlevée des marchandises dans le cadre du Programme des messageries d’expéditions de faible valeur (EFV).

Il décrit aussi les conditions en vertu desquelles les messagers qui obtiennent la mainlevée des marchandises occasionnelles, conformément à l’article 32(4) de la Loi sur les douanes peuvent être autorisés à déclarer en détail des marchandises au lieu de l’importateur.

Références

Bureau de diffusion Division de la politique frontalière commerciale
Direction des programmes de l’observation et de la frontière
Direction générale de l’Admissibilité
Dossier de l'administration centrale 7586-23
Références légales Loi sur les douanes articles 32, 40,43 et 59 
Décret en conseil C.P. 1995-1352, le 16 août 1995 
(Ce règlement apparait dans la version anglaise seulement du PDF) Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles
Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Règlement sur le transit des marchandises
Règlement sur la déclaration des marchandises exportées
Autres références D1-2-1, D2-3-6, D3-1-1, D3-1-6, D6-2-6, D8-2-16, D11-4-2, D11-4-14, D17-1-2, D17-1-5, D17-1-10, D17-1-22, D17-2-2
Ceci annule les mémorandums « D » D17-4-0, le 31 mai 2002
D17-4-1, le 5 juin 2000